C. Par la décision attaquée, le substitut du procureur général a ordonné le classement de la plainte. Il a considéré que les propos selon lesquels S. avait bénéficié d'une récolte de fonds qui avait été organisée au mois de décembre de l'année écoulée par la jeunesse catholique du Val Terbi n'étaient pas attentatoires à l'honneur du plaignant. S'agissant des autres propos reprochés par S. à F. et P. , il a implicitement admis qu'ils étaient attentatoires à l'honneur, mais que leurs auteurs avaient des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vrais.