L'auditeur en chef a cependant renoncé à dénoncer ces faits qui n'étaient pas clairs, relevant quand même qu'il considérait les publications rédigées par S. ou co-signées par lui, dont celles de Rwanda-Débat de juillet/août/septembre 1995, pour le moins partiales et que l'on pouvait se demander si elles ne cherchaient pas à justifier le génocide de 1994 en mentionnant des fautifs de façon unilatérale (art.261bis, 4ème § CP)(D.133 CP). En date du 17 mars 1997, P. a écrit au Juge d'instruction chargé de l'enquête pour lui faire part des éléments qui lui permettaient d'accuser S. d'espionnage politique au profit du régime de Habyarimana.