Il précisait qu'il étudiait la question de savoir si le dossier devait être transmis à un magistrat civil (D.130). L'auditeur en chef a cependant renoncé à dénoncer ces faits qui n'étaient pas clairs, relevant quand même qu'il considérait les publications rédigées par S. ou co-signées par lui, dont celles de Rwanda-Débat de juillet/août/septembre 1995, pour le moins partiales et que l'on pouvait se demander si elles ne cherchaient pas à justifier le génocide de 1994 en mentionnant des fautifs de façon unilatérale (art.261bis, 4ème § CP)(D.133 CP).