{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-03-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1997-3365_1998-03-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=813&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=25&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3e6b88ba99d7a59bd62ec21bf581ff0d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1997.3365", "INT.1998.839"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.03.1998 CHAC.1997.3365 (INT.1998.839)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dénonciation calomnieuse. Diffamation. Injures. Preuve de la bonne foi et de la vérité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:39:29", "Checksum": "12199e9014887aa8a2b159a85af7ecf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.03.1998 CHAC.1997.3365 (INT.1998.839)\nRegeste:\nDénonciation calomnieuse. Diffamation. Injures. Preuve de la bonne foi et de la vérité.\n\n\nL'instruction a certes permis d'établir que, s'agissant de certaines de ces allégations à tout le moins, en particulier les accusations d'opinions extrémistes, F. et P. avaient des raisons suffisantes de croire de bonne foi qu'elles étaient conformes à la réalité. Néanmoins, pour d'autres accusations, notamment le grief fait à S. d'avoir fourni des listes de personnes à exécuter au Rwanda ou proféré des menaces contre un journaliste, le classement apparaît à tout le moins prématuré dans la mesure où les éléments qui figurent au dossier sont insuffisants pour admettre que les vérifications nécessaires ont été faites. La situation de fait n'est pas très claire. En conséquence, l'ordonnance attaquée doit être annulée s'agissant des préventions de diffamation et d'injure. Les propos incriminés formant un tout, il n'est pas judicieux à ce stade de déterminer ce qui peut être abandonné, compte tenu des preuves de leur bonne foi apportées par P. et F. , et ce qui doit encore faire l'objet d'une instruction complémentaire. Cette dernière permettra éventuellement du reste aux deux intimés de faire la preuve de la vérité de leurs propos.\nEn revanche, les éléments qui figurent au dossier permettent d'établir que ce n'est pas en sachant que S. était innocent que P. et F. ont tenu les propos litigieux.\nC'est ainsi à juste titre que le ministère public a classé la plainte s'agissant de la prévention de calomnie. Pour les mêmes motifs, le classement de la prévention de dénonciation calomnieuse est justifié. A cet égard, on relèvera du reste que, dans son recours, S. ne dit pas en quoi F. se serait rendu coupable de ladite infraction.\n5. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être partiellement annulée, c'est-à-dire annulée en ce qu'elle ordonne un classement s'agissant de la prévention de diffamation au sens de l'article 173 CP et d'injure au sens de l'article 177 CP et le ministère public invité à intenter l'action pénale contre P. et F. . Ces derniers pourront ainsi apporter les éléments nécessaires à prouver leur bonne foi, voire la vérité de leurs allégations. Dans la mesure où il ressort du dossier que ce n'est pas la première fois que S. dépose plainte pénale pour des accusations de ce genre dirigées contre lui, il paraît judicieux d'approfondir l'enquête pour essayer d'éviter la répétition de plaintes similaires à l'avenir.\nTant le recourant que F. et P. ont donné des explications complémentaires et déposé des documents à la suite du recours. Toutes ces pièces, dont la Chambre d'accusation n'a pas tenu compte dans la mesure où elle statue au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision attaquée a été prise (RJN 7 II 29), seront transmises au ministère public pour faire partie intégrante du dossier, car elles peuvent apporter des éléments utiles à l'enquête pénale.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Admet partiellement le recours, annule la décision attaquée en ce qu'elle ordonne le classement de la cause s'agissant de la prévention de diffamation au sens de l'article 173 CP et d'injure au sens de l'article 177 CP, invite le ministère public à intenter l'action pénale contre P. et F. sous ces préventions et confirme la décision attaquée pour le surplus.\n2. Charge le greffe de transmettre le recours, les observations et leurs annexes au ministère public.\nNeuchâtel, le 4 mars 1998"}