{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-03-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1997-3365_1998-03-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=813&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=25&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3e6b88ba99d7a59bd62ec21bf581ff0d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1997.3365", "INT.1998.839"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.03.1998 CHAC.1997.3365 (INT.1998.839)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dénonciation calomnieuse. 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Il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein du dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la famille. Se rend coupable de calomnie (art.174 CP) celui qui agit de la même manière, mais en connaissant la\nfausseté de ses allégations. Se rend coupable d'injures celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art.177 CP). La preuve libératoire, notamment de la bonne foi et de la vérité est applicable par analogie à cette disposition (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 1997, note 1.7 ad art.177 CP et les références citées). L'injure peut être un jugement de valeur offensant, une injure formelle adressés à la personne visée directement ou à un tiers en parlant d'elle, ou l'allégation d'un fait attentatoire à l'honneur adressé au lésé (Corboz, Les principales infractions, Stämpfli, 1997, note 10-23 ad. art.177 CP, 212 ss et les références citées).\nL'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 ss, en particulier considérant 2a, p.46-47 et les références citées). Par ailleurs, la preuve libératoire de la bonne foi ou de la vérité ne peut être exclue que si deux conditions sont réunies cumulativement, d'une part que l'auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui et d'autre part qu'il se soit exprimé sans motif suffisant (ATF 116 IV 32 en particulier cons.3 et les références citées). Au surplus, si la preuve libératoire de la bonne foi ne peut être fondée que sur des faits et des circonstances connus de l'auteur à l'époque des allégations litigieuses, la preuve de la vérité peut être considérée comme rapportée même si les circonstances invoquées à son appui n'ont été connues ou révélées qu'ultérieurement (ATF 106 IV 105, JT 1981 406). Lorsque la preuve de la bonne foi est rapportée, la culpabilité de l'accusé est exclue et il n'y a pas lieu de rendre un verdict de culpabilité (ATF 119 IV 44 ss en particulier cons.3, p.48-49 et les références citées).\nL'article 303 CP, qui réprime la dénonciation calomnieuse, prévoit que sera puni celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale et celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente. Le dol éventuel est exclu en matière de dénonciation calomnieuse. Ainsi, celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (Favre/Pellet/Stoudmann, op.cit., note 1.5 ad art.303 CP et les références citées).\n4. a) En premier lieu, il convient de déterminer si toutes les allégations considérées par le plaignant comme attentatoires à l'honneur le sont. Tel n'est pas le cas, les allégations selon lesquelles il aurait récolté des fonds dans le Val Terbi n'étant pas, en tant que telles, attentatoires à l'honneur. On ne voit pas en quoi elles feraient apparaître le plaignant comme méprisable. Sur ce point, la décision de classement est justifiée.\nS'agissant des autres allégations, elles sont à l'évidence attentatoires à l'honneur. Elles décrivent S. comme un extrémiste hutu, justifiant, voire approuvant, le massacre d'innocents et la commission d'exactions et de violations des droits de l'homme. Le terme \"nazi\" a la même connotation. Certaines des accusations, telles que se livrer à des actes d'espionnage et proférer des menaces, sont répréhensibles pénalement. Toutes ces allégations dee fait, même si certaines son traduites par des jugements de valeur, nuisent à la réputation d'honorabilité du recourant. Du reste, ni P. ni F. ne prétendent le contraire.\nb) C'est à juste titre que le ministère public a considéré implicitement à tout le moins que P. et F. pouvaient faire la preuve de la bonne foi ou de la vérité au sens de l'article 173 ch.2 CP. Il n'apparaît pas en effet qu'ils ont agi sans motif suffisant et uniquement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux personnes ont épousé des ressortissantes rwandaises et ont pu constater dans leur famille même les effets du génocide. Ces deux personnes cherchent à empêcher que le recourant, qui, à leurs yeux, est complice voire coauteur du génocide, puisse obtenir la nationalité suisse et continuer de propager sa vision partisane des événements depuis notre pays, ce qui apparaît comme un motif suffisant."}