{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-03-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1997-3365_1998-03-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=813&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=25&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3e6b88ba99d7a59bd62ec21bf581ff0d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1997.3365", "INT.1998.839"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.03.1998 CHAC.1997.3365 (INT.1998.839)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dénonciation calomnieuse. 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S'agissant de P. , le memorandum du 8 mai 1994, ainsi qu'un article rédigé de la main de S. dans la revue \"Rwanda-Débat\" témoignent de sa bonne foi. En conséquence, qualifier S. de \"Nazi noir\" et \"révisionniste\" ne suffit pas à rendre P. coupable de diffamation, l'allégation de faits contenue dans l'expression étant conforme à la vérité et le jugement de valeur objectivement justifiable. Par ailleurs, P. étaye ses accusations de nombreux indices suffisant à établir qu'il était convaincu de la vérité de ses allégations. Dès lors, la prévention de diffamation doit être abandonnée. Il en va de même de la prévention de calomnie dans la mesure où il est admis que les deux prévenus tenaient de bonne foi leurs allégations pour vraies de sorte qu'il n'est pas nécessaire de rechercher s'ils en connaissaient la fausseté.\nQuant à l'injure, il s'agit surtout d'une attaque dont l'auteur et la victime se sont trouvés face à face, de sorte qu'en l'occurrence la prévention n'est pas réalisée.\nQuant à la prévention de dénonciation calomnieuse, elle n'est pas non plus réalisée, P. étant de bonne foi en proférant les allégations qui lui sont reprochées et n'ayant dès lors pas dénoncé S. en sachant qu'il était innocent dans le but de faire ouvrir une action pénale contre lui. Il ne saurait non plus être retenu que P. a ourdi des machinations astucieuses dans le même dessein.\nD. S. recourt contre cette décision reprochant à la décision attaquée une appréciation arbitraire des faits, en particulier lorsqu'elle retient que les allégations de F. s'agissant des poursuites judiciaires dirigées contre lui étaient fondées et s'agissant des fonds récoltés au Val Terbi. Au surplus, F. ne peut être admis à faire la preuve de sa bonne foi dans la mesure où il n'avait pas de motifs suffisants de s'exprimer comme il l'a fait à son égard.\nS'agissant de P. , le recourant reproche également à la décision attaquée une appréciation arbitraire des faits en retenant que P. a fait la preuve de la vérité des allégations qu'il a portées et qu'en particulier, il est faux de dire qu'il nie le génocide rwandais. Cela procède une lecture partiale du memorandum du 8 mai 1994, consistant à sortir des passages de leur contexte.\nLe recourant estime que le procureur général a commis un déni de justice concernant l'infraction de calomnie en ne recherchant pas si les conditions de l'article 174 CP étaient réalisées, c'est-à-dire en ne recherchant pas si les prévenus connaissaient la fausseté de leurs allégations. Il reproche également à la décision attaquée un déni de justice et une appréciation arbitraire des faits dans la mesure où la prévention d'injure est abandonnée car l'infraction peut aussi être retenue lorsque les propos blessants sont adressés à des tiers.\nEn ce qui concerne la dénonciation calomnieuse, il reproche également au ministère public une appréciation arbitraire des faits en lui faisant grief de n'avoir pas retenu que P. ne pouvait ignorer qu'en portant contre lui les graves accusations qu'il a alléguées, les autorités fribourgeoises allaient porter cette affaire devant les autorités judiciaires compétentes, ce qui a été fait dans la mesure où tant l'auditeur en chef de l'armée que le juge d'instruction militaire ont été saisis et ont décidé qu'il n'y avait pas matière à poursuite.\nEn conclusion, S. demande à la Chambre d'accusation d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner au ministère public d'intenter une action pénale contre P. et F. pour diffamation, calomnie, injures et dénonciation calomnieuse au sens des articles 173, 174, 177 et 303 CP.\nLe suppléant du procureur général conclut au rejet du recours, de même que P. et F. .\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai légal de 3 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP).\n2. Si les faits portés à sa connaissance ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 CPP). Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit, lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables ou, pour des motifs de fait, lorsqu'il paraît certain que l'action pénale aboutirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public."}