{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-03-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1997-3365_1998-03-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=813&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=25&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3e6b88ba99d7a59bd62ec21bf581ff0d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1997.3365", "INT.1998.839"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.03.1998 CHAC.1997.3365 (INT.1998.839)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dénonciation calomnieuse. 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Toutefois, il pouvait être déduit de certains documents envoyés par des personnes privées que S. avait eu une opinion - pour le moins partisane - relative aux événements qui ont eu lieu au Rwanda en 1990 et que certaines publications qu'il avait écrites ou co-signées contenaient des passages qui pourraient à certaines conditions constituer une discrimination raciale qui ne peut pas être poursuivie par la justice militaire dans le cas concret. Il précisait qu'il étudiait la question de savoir si le dossier devait être transmis à un magistrat civil (D.130). L'auditeur en chef a cependant renoncé à dénoncer ces faits qui n'étaient pas clairs, relevant quand même qu'il considérait les publications rédigées par S. ou co-signées par lui, dont celles de Rwanda-Débat de juillet/août/septembre 1995, pour le moins partiales et que l'on pouvait se demander si elles ne cherchaient pas à justifier le génocide de 1994 en mentionnant des fautifs de façon unilatérale (art.261bis, 4ème § CP)(D.133 CP).\nEn date du 17 mars 1997, P. a écrit au Juge d'instruction chargé de l'enquête pour lui faire part des éléments qui lui permettaient d'accuser S. d'espionnage politique au profit du régime de Habyarimana. Il donne le nom d'une personne à même de témoigner qu'avant le génocide de 1994 sa soeur a eu des problèmes avec la \"sûreté\" rwandaise qui lui a montré un document signé par son frère et qui ne plaisait pas au régime et qu'il en va de même pour un parent d'une autre personne et ses propres beaux-parents. Il précise que S. , comme tous les rwandais boursiers de la Confédération, est un Hutu du nord du pays acquis aux thèses du pouvoir, qu'il a été choisi autant, voire plus, pour servir le pouvoir alors en place que pour étudier, qu'il a fait partie de la cellule en Suisse du MRN, ex-parti unique, qui a joué un rôle central dans l'organisation du génocide et qu'il pourrait même en avoir été le chef. Au surplus, il était l'ami proche de T. , ex-secrétaire de l'ambassade du Rwanda en Suisse, expulsé pour espionnage en 1994 et il a vu lui-même S. à plusieurs reprises à des réunions politiques en compagnie du prénommé. Il donne également le nom de plusieurs personnes à même d'apporter des témoignages s'agissant de la collaboration active de S. à la dénonciation des opposants au régime en place avant le génocide (D.30-31). Lorsqu'il a été entendu par le juge d'instruction, P. a précisé qu'il avait la conviction que ce qu'il avait écrit dans sa lettre à l'Etat de Fribourg correspondait à la vérité et que cette lettre était destinée à empêcher la naturalisation de S. pour des raisons qui lui paraissent évidentes. Il a ajouté qu'il pourrait produire des documents démontrant sans aucun doute possible que S. s'était rendu en Afrique après le génocide pour y rencontrer une personne figurant parmi les cinquante premières places sur la liste des responsables du génocide. Quant à F. , il a précisé que sa femme était d'origine rwandaise, qu'il avait perdu pratiquement toute sa belle-famille dans le génocide, qu'il avait connu S. à une réunion à Courfaivre en février 1995, soit peu après son retour du Rwanda et que ce qu'il avait dit provenait de sa connaissance personnelle, soit de ce qu'il avait pu constater, que ce soit au Rwanda ou dans son canton. Il a précisé que P. l'avait informé qu'une action judiciaire était en cours contre S. et que, comme il lui avait certifié que c'était bien exact, il lui avait fait confiance et n'avait pas vérifié. Il a déclaré qu'il considérait S. comme un individu dangereux, mais qu'il ne le visait pas directement au sujet des menaces anonymes ccontre un journaliste, menace proférées à la suite de la publication d'un article mettant en cause S. .\nLe juge d'instruction a tenté la conciliation en vain, S. contestant les griefs qui lui étaient faits, tandis que P. et F. déclaraient qu'ils étaient convaincus d'avoir tenu des propos correspondant à la vérité.\nC. Par la décision attaquée, le substitut du procureur général a ordonné le classement de la plainte. Il a considéré que les propos selon lesquels S. avait bénéficié d'une récolte de fonds qui avait été organisée au mois de décembre de l'année écoulée par la jeunesse catholique du Val Terbi n'étaient pas attentatoires à l'honneur du plaignant.\nS'agissant des autres propos reprochés par S. à F. et P. , il a implicitement admis qu'ils étaient attentatoires à l'honneur, mais que leurs auteurs avaient des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vrais. F."}