exercer ses fonctions s'il existe des circonstances de nature à lui donner l'apparence de partialité dans le procès, que la récusation doit demeurer l'exception, qu'elle ne peut être admise que pour des motifs sérieux, qu'ainsi, il faut que des raisons objectives fassent naître une méfiance quant à l'impartialité du juge et que l'apparence de prévention doit reposer sur des faits concrets propres en eux-mêmes à avoir une incidence sur l'issue de la procédure (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., 1994, no.494 et les références citées;