1. que F. est prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art.19a et 19 ch.2 LStup), de corruption passive (art.315 CP) et de violation du secret de fonction (art.320 CP), infractions commises en sa qualité d'inspecteur principal adjoint à la police de sûreté, que, le 11 février 1997, par son mandataire, F. a sollicité la récusation du juge d'instruction suppléant saisi de l'affaire (après la récusation des deux juges d'instruction de Neuchâtel), faisant en bref valoir que le juge d'instruction suppléant est membre du parti radical, que sa compagne serait une bonne connaissance ou une amie de X. , ancien juge d'instruction des Montagnes, qu'il aurait été en liste électorale