{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1997-3326_1997-02-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=547&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=28&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2f650a1dbe9ed1935a9c77e76f083573"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1997.3326", "INT.1997.566"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 19.02.1997 CHAC.1997.3326 (INT.1997.566)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de récusation d'un juge d'instruction. 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Impartialité.\n\n1. que F. est prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les\nstupéfiants (art.19a et 19 ch.2 LStup), de corruption passive (art.315 CP)\net de violation du secret de fonction (art.320 CP), infractions commises\nen sa qualité d'inspecteur principal adjoint à la police de sûreté,\nque, le 11 février 1997, par son mandataire, F. a sollicité la\nrécusation du juge d'instruction suppléant saisi de l'affaire (après la\nrécusation des deux juges d'instruction de Neuchâtel), faisant en bref\nvaloir que le juge d'instruction suppléant est membre du parti radical,\nque sa compagne serait une bonne connaissance ou une amie de X. , ancien\njuge d'instruction des Montagnes, qu'il aurait été en liste électorale\nradicale aux côtés de cette dernière à de récentes élections cantonales ou\ncommunales et qu'elle aurait confié la défense de ses intérêts à Me\nY. , associé du juge d'instruction dont la récusation est demandée,\nque le juge d'instruction suppléant conclut au mal fondé de la\ndemande de récusation, tout en laissant à la Chambre d'accusation le soin\nd'apprécier la situation et de statuer, invoquant en bref que l'appartenance au parti radical et le fait qu'il ait été sur la même liste électorale que X. à l'occasion des élections communales de 1996 à Neuchâtel ne\nsont pas nature à lui donner une apparence de partialité dans cette affaire, pas davantage le fait que son épouse, juge d'instruction suppléant,\nconnaisse effectivement X. pour avoir travaillé avec cette dernière au\ngreffe de La Chaux-de-Fonds durant deux ans et demi, son épouse n'ayant au\nsurplus rien à voir dans les dossiers qu'il instruit, ajoutant que le\nmandat qu'avait assumé son associé pour X. a été répudié et qu'il ne voit\npas quelle interférence ce mandat de pur droit privé, soumis au secret\nprofessionnel et qui ne regardait que son associé, pourrait avoir dans la\nprésente instruction,\n2. qu'implicitement, dans sa demande de récusation, le prévenu invoque l'article 35 al.1 ch.3 in fine CPP, selon lequel un juge ne peut\nexercer ses fonctions s'il existe des circonstances de nature à lui donner\nl'apparence de partialité dans le procès,\nque la récusation doit demeurer l'exception, qu'elle ne peut\nêtre admise que pour des motifs sérieux, qu'ainsi, il faut que des raisons\nobjectives fassent naître une méfiance quant à l'impartialité du juge et\nque l'apparence de prévention doit reposer sur des faits concrets propres\nen eux-mêmes à avoir une incidence sur l'issue de la procédure (Piquerez,\nPrécis de procédure pénale suisse, 2ème éd., 1994, no.494 et les références citées; RJN 1984, p.117 et les références citées),\nqu'en l'occurrence, les éléments dont se prévaut le prévenu ne\nsont pas de nature à fonder une apparence de prévention à l'encontre du\njuge d'instruction suppléant,\nqu'aucun fait particulier ne donne à penser que l'appartenance\ndu juge au parti radical ne lui permettra pas d'exercer sa fonction sans\nse laisser influencer par son opinion politique, le parti radical en tant\nque tel n'ayant par ailleurs pas donné son avis sur la cause (Egli, La\ngarantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente,\nRJN 1990, p.25-26),\nque la juge d'instruction des Montagnes X. a quitté ses\nfonctions, qu'au surplus, il est de règle qu'un collègue d'un magistrat\nqui doit se récuser reprenne l'affaire sans que son impartialité soit mise\nen cause,\nque, si l'ancienne juge d'instruction des Montagnes a confié la\ndéfense de ses intérêts à l'associé du juge d'instruction suppléant, c'é-\ntait dans une autre affaire, que ce mandat a été répudié, et qu'enfin\nl'ancienne juge d'instruction n'est pas partie à la présente procédure\n(Egli, op.cit., p.24-25),\nqu'ainsi, mal fondée, la demande de récusation doit être rejetée,\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\nRejette la demande de récusation du juge d'instruction suppléant.\nNeuchâtel, le 19 février 1997\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}