Dans ses observations, la doctoresse A. a contesté que le personnel soignant avait renoncé à des mesures de médecine intensive intentionnellement. Il apparaît ainsi que c'est en raison de la faute qu'elle a commise dans l'évaluation de la situation que la doctoresse A. a ordonné un traitement dans la division B et non pas de volonté délibérée considérant à l'avance que le pro-nostic était totalement défavorable. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans frais ni dépens.