Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public. 3. L'article 117 CP dispose que celui qui aura causé la mort d'une personne sera punie de l'emprisonnement ou de l'amende, s'il a agi par négligence. La négligence est réalisée lorsque l'auteur de l'acte reproché n'a pas utilisé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art.18 al.3 CP). L'homicide par négligence suppose en principe une action, mais peut aussi être réalisé par omission (ATF 11 IV 313, 117 IV 132, 115 IV 191).