N T 1. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi contre une ordonnance de classement du ministère public, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP). 2. Si les faits portés à sa connaissance ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 CPP).