{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1997-3324_1997-06-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=612&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=199&Template=search_result_document.html", "Checksum": "07e6ead5e51192052fb02d6ac7adea19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1997.3324", "INT.1997.634"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 24.06.1997 CHAC.1997.3324 (INT.1997.634)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Homicide par négligence. Lien de causalité nié entre la négligence du médecin et le décès de la patiente."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:19:06", "Checksum": "6c55765d415ea7f83efdaf51760e4c78", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 24.06.1997 CHAC.1997.3324 (INT.1997.634)\nRegeste:\nHomicide par négligence. Lien de causalité nié entre la négligence du médecin et le décès de la patiente.\n\n\nLa question qui se pose encore est celle de savoir si cette faute se trouve en lien de causalité adéquate avec la survenance du décès de la patiente. L'expert judiciaire considère que tel n'est pas le cas, le pronostic étant de toute manière défavorable même en cas d'hospitalisation dans un service de soins intensifs, les mesures thérapeutiques offertes étant limitées. Il n'y a pas de raison de s'écarter de l'opinion de l'expert judiciaire sur ce point. Il rejoint du reste l'opinion du professeur L. . Dans ces conditions, on ne saurait retenir qu'une hospitalisation dans un service de soins intensifs aurait avec une grande vraisemblance évité l'issue fatale. Par ailleurs, le professeur D. , dans son rapport, ne prétend pas non plus que la patiente aurait été très vraisem-blablement tirée d'affaire mais elle aurait, selon lui, pu survivre un peu plus longtemps.\nEnfin, certes, l'expert judiciaire a écrit que la question de savoir si, sur la base d'un mauvais pronostic à long terme, les médecins en charge entendaient renoncer à des mesures de médecine intensive n'était pas éclaircie. Rien de tel ne ressort toutefois du dossier. Lorsque la patiente a donné des signes d'aggravation de son état, des mesures ont été prises pour l'améliorer. Un complément d'instruction sur ce point paraît dans ces conditions inutile. Le recourant ne dit du reste pas quels actes d'enquêtes concrets devraient être ordonnés. Dans ses observations, la doctoresse A. a contesté que le personnel soignant avait renoncé à des mesures de médecine intensive intentionnellement. Il apparaît ainsi que c'est en raison de la faute qu'elle a commise dans l'évaluation de la situation que la doctoresse A. a ordonné un traitement dans la division B et non pas de volonté délibérée considérant à l'avance que le pro-nostic était totalement défavorable.\n5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans frais ni dépens. En effet, la Chambre d''accusation statue en principe sans frais et sans dépens, sauf circonstances qui ne sont pas réalisées en l'occurrence (RJN 1993, p.142).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais et sans dépens.\nNeuchâtel, le 24 juin 1997"}