{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1997-3324_1997-06-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=612&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=199&Template=search_result_document.html", "Checksum": "07e6ead5e51192052fb02d6ac7adea19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1997.3324", "INT.1997.634"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 24.06.1997 CHAC.1997.3324 (INT.1997.634)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Homicide par négligence. Lien de causalité nié entre la négligence du médecin et le décès de la patiente."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:19:06", "Checksum": "6c55765d415ea7f83efdaf51760e4c78", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 24.06.1997 CHAC.1997.3324 (INT.1997.634)\nRegeste:\nHomicide par négligence. Lien de causalité nié entre la négligence du médecin et le décès de la patiente.\n\n\n2. Si les faits portés à sa connaissance ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 CPP). Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit, lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou pour des motifs de fait, lorsqu'il paraît certain que l'action pénale aboutirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public.\n3. L'article 117 CP dispose que celui qui aura causé la mort d'une personne sera punie de l'emprisonnement ou de l'amende, s'il a agi par négligence. La négligence est réalisée lorsque l'auteur de l'acte reproché n'a pas utilisé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art.18 al.3 CP). L'homicide par négligence suppose en principe une action, mais peut aussi être réalisé par omission (ATF 11 IV 313, 117 IV 132, 115 IV 191). Dans ce dernier cas, on examine tout d'abord si la personne à qui l'infraction est reprochée se trouvait dans une situation de garant, puis on établit l'étendue du devoir de diligence qui découle de cette position de garant et quels actes concrets l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence. L'étendue du devoir de diligence est une question de droit (ATF 117 IV 130).\nLa détermination du devoir de diligence et l'examen de la faute sont souvent confondus (SJ 1994, p.172 ss, spécialement p.196 et les références). En fait, on recherche ce que tout homme raisonnable aurait dû faire ou ne pas faire en pareille circonstance (au point de vue objectif), puis on se demande si l'auteur d'espèce, compte tenu de ses moyens personnels, tels que sa formation et son expérience, aurait pu et dû respecter ce devoir (point de vue subjectif); on exige davantage d'un spécialiste que d'un généraliste; en revanche, si les capacités de l'auteur sont au dessous du niveau moyen pour l'activité en cause, cela n'entraîne pas un abaissement des exigences : on considère généralement que le devoir de prudence obligeait alors l'intéressé à faire appel à une personne compétente (SJ 1994, p.173 et 187). Il faut en définitive que la violation du devoir de diligence fonde un reproche, au sens moral, qui puisse être per-sonnellement adressé à l'accusé (SJ 1994, p.196).\nLa question de la causalité se présente différemment suivant que l'on reproche à l'auteur une action ou une omission. Le Tribunal fédéral s'efforce toutefois, dans sa jurisprudence, d'appliquer mutatis mutandis à la seconde les concepts de causalité naturelle et adéquate (ATF 117 IV 133, 118 IV 141) développés en rapport avec la première. Après avoir déterminé le contenu du devoir de diligence et indiqué quel comportement l'auteur devait adopter, on supposera que celui-ci a adopté le comportement requis (qu'il a en réalité omis) et on se demandera, ce qui constitue l'examen de la causalité naturelle, si cet acte omis aurait empêché la survenance du résultat; en cas de réponse affirmative, on se demandera, ce qui constitue l'examen de la causalité adéquate, s'il l'aurait évité selon un enchaînement normal et prévisible des événements. Pour conclure à la causalité sur la base de telles hypothèses, une simple probabilité ne suffit pas, il faut une haute vraisemblance, voire une vraisemblance confinant à la certitude. Il faut qu'il soit hautement vraisemblable que le résultat ne se serait pas produit si l'accusé avait accompli l'acte qu'il a omis (SJ 1994, p.206 et les références citéées; ATF 118 IV 130). L'examen de la causalité naturelle est une question de fait, celui de la causalité adéquate une question de droit (ATF 117 IV 133).\n4. Il n'est pas contesté que la doctoresse A. se trouvait en situation de garant. Il s'agit dès lors d'examiner en premier lieu si elle a violé son devoir de diligence. Tel est le cas comme l'a, à juste titre, retenu le ministère public en se fondant principalement sur l'expertise judiciaire du professeur P.. En effet, vu sa fonction, sa formation et ses compétences, la doctoresse A. aurait dû prendre la décision d'hospitaliser L. B. dans le service des soins intensifs pour lui assurer une surveillance adéquate et permettre la mise en œuvre immédiate des mesures thérapeutiques complémmentaires qui pouvaient se révéler nécessaires compte tenu des indications données par le médecin traitant et de ce que le traitement déjà mis en place par ce dernier n'avait pas apporté d'amélioration à la patiente. Elle aurait dû aussi, si elle se trouvait encore dans le doute sur le point de savoir si l'échantillon de sang analysé était de provenance artérielle ou veineuse, faire des examens complémentaires et ne pas se contenter d'interpréter le résultat comme étant celui du résultat d'une analyse de sang de provenance veineuse. En interprétant mal l'analyse sanguine sans chercher à déterminer si elle se trouvait dans l'erreur et en omettant de tenir compte de l'état de la patiente qui ne répondait pas au traitement instauré, la doctoresse A. a commis une faute."}