{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1997-3324_1997-06-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=612&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=199&Template=search_result_document.html", "Checksum": "07e6ead5e51192052fb02d6ac7adea19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1997.3324", "INT.1997.634"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 24.06.1997 CHAC.1997.3324 (INT.1997.634)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Homicide par négligence. 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B. aurait pu être évité, du moins dans l'immédiat, si des mesures adéquates avaient été prises, notamment s'agissant de la thérapie respiratoire (intubation) et de la surveillance de la patiente. Il considère qu'à tout le moins après l'aggravation de son état à 24.00 heures, L. B. aurait dû être transférée aux soins intensifs. Il ne peut cependant pas exclure une péjoration ultérieure de la situation même si les mesures qu'il préconise avaient été prises.\nAu vu de l'avis du professeur D. , le ministère public a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'examiner si un lien de causalité pouvait être établi entre le mode de prise en charge de L. B. à l'Hôpital X. et son décès survenu le 11 janvier 1991 et de déterminer, le cas échéant, le ou les auteur(s) d'une éventuelle faute ou négligence ayant pu entraîner le décès de la patiente.\nD. Le juge d'instruction chargé de l'enquête a ordonné une nouvelle expertise et désigné en qualité d'expert le professeur P. , pneumologue à l'Hôpital universitaire de Bâle. Au préalable, il avait ordonné le séquestre du dossier complet de l'Hôpital X. concernant L. B. qui a été remis à l'expert.\nLe professeur P. a rendu son rapport le 13 juillet 1996. En bref, l'expert estime aussi que les médecins ont mal interprété le rapport d'analyse jugeant que l'échantillon sanguin était d'origine veineuse alors qu'en réalité il était d'origine artérielle. Il estime également que d'autres signes montraient la gravité de l'état de la patiente et auraient dû entraîner son admission dans l'unité de soins intensifs. Une hospitalisation dans cette unité aurait permis de diagnostiquer plus tôt les graves complications survenues. Toutefois, selon l'expert, les possibilités thérapeutiques, même en médecine intensive, sont restreintes dans des cas comme ceux de la patiente et le pronostic est en général défavorable lorsque, comme en l'occurrence, la patiente souffre à la fois d'une bronchite chronique obstructive et d'une déficience cardiaque. Il estime invraisemblable l'hypothèse d'un décès dû uniquement à des problèmes respiratoires évoquée par le professeur D. .\nE. Par la décision attaquée, le suppléant du procureur général a ordonné le classement de la plainte, considérant en bref qu'il ressortait du dossier que la doctoresse A. avait violé son devoir de diligence en ne reconnaissant pas que les résultats de l'échantillon de sang reflétaient les gaz et l'équilibre acido-basique d'un sang artériel et non veineux et qu'elle aurait dû faire appel à son médecin-chef qui aurait dû opter pour une prise en charge en soins intensifs. Il a par contre estimé que le comportement de la doctoresse A. n'était pas en lien de causalité adéquat avec le décès de la patiente puisque, selon l'expert judiciaire, de même que selon le professeur L. , il n'y avait pas de lien de causalité entre l'admission dans l'unité B et le décès de la patiente, le pronostic étant défavorable même en cas d'hospitalisation dans l'unité de soins intensifs.\nF. C. B. recourt contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au ministère public pour qu'il ordonne l'ouverture de l'action pénale. En bref, il fait valoir que c'est à tort que le ministère public a considéré que la situation juridique était parfaitement claire et que l'absence d'infraction pouvait être admise avec une quasi certitude. Il estime qu'il s'agit d'apprécier en l'occurrence la diligence d'un médecin par rapport à une personne qui se trouve déjà en danger de mort potentiel et que, dans une telle situation, la question n'est pas tant de savoir si le comportement omis aurait permis d'éviter la mort mais plutôt de savoir si, conformément à son devoir de diligence, le médecin a mis en oeuvre tous les moyens, sinon de l'éviter, du moins de la retarder au maximum. En l'occurrence, la doctoresse A.\nn'a pas mis toutes les chances du côté de la patiente, en omettant de l'hospitaliser dans le service de soins intensifs, comme lors de son hos-pitalisation précédente qui lui avait permis de se remettre sur pieds. Enfin, il relève que le professeur P. a fait naître un doute au sujet d'une possible volonté délibérée du personnel soignant de renoncer à des mesures thérapeutiques intensives sur la personne de L. B. au vu du pronostic de toute manière défavorable à long terme, ce qui en soi justifiait d'ordonner de nouvelles investigations.\nG. Le suppléant du procureur général conclut au rejet du recours, de même que la doctoresse A. qui conteste notamment que le personnel soignant ait renoncé à des mesures thérapeutiques intensives en raison d'un pronostic défavorable, soulignant que le dossier médical ne comportait pas le sigle correspondant \"NTBR\" (\"not to be reanimated\") et qu'au surplus, il ressort au contraire du dossier et des expertises qu'après avoir découvert la patiente inconsciente, l'assistant de service a débuté une réanimation et appelé le chef de clinique.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi contre une ordonnance de classement du ministère public, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP)."}