Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis sans frais et sans dépens. En effet, le Chambre d'accusation statue gratuitement et sans allocations de dépens, sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce (RJN 1993 p.142). Il paraît équitable de fixer l'indemnité d'avocat d'office de Me X. à 300 francs. Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1. Déclare le recours partiellement bien fondé et invite le juge d'instruction à fixer une nouvelle audience pour l'interrogatoire du témoin S. au sens des considérants. 2. Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me X. à 300 francs. 3. Statue sans frais et sans dépens.