Le caractère équitable d'un procès et le respect du principe de l'égalité des armes s'apprécient à la lumière du déroulement du procès dans son ensemble. Une violation des droits de la défense peut être corrigée en cours de procédure (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. nos 984 et 985). En l'occurrence, ainsi que cela résulte du considérant 2 cidessus, le juge d'instruction a mal appliqué l'article 131 CPP et violé le principe du déroulement équitable d'une procédure en entendant un témoin en présence uniquement du mandataire d'une partie.