Ces garanties consistent à donner au moins une fois à l'accusé la possibilité d'assister à l'audition des témoins à charge, de leur poser des questions complémentaires ou, s'il a été empêché d'assister à l'audition, de poser par écrit des questions complémentaires après avoir pris connaissance du témoignage. Elles ne rendent cependant pas illégales les auditions de témoins effectuées sans sa présence par le juge instructeur (Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, Lausanne 1994 p.134-135 et les références citées). Le caractère équitable d'un procès et le respect du principe de l'égalité des armes s'apprécient à la lumière du déroulement du procès dans son ensemble.