recourant dit avoir reçu le procès-verbal de cette audition le 16 janvier 1997. Aucun élément ne permet de retenir que ce procès-verbal serait parvenu à sa connaissance auparavant. A ce sujet, on relèvera que le dossier ne renseigne pas sur le mode de transmission de ce document au mandataire du prévenu. 2. Le droit d'être entendu, déduit de l'article 4 Cst et comprenant notamment le droit de participer à l'administration des preuves, a pour conséquence de réserver en principe au prévenu et à son défenseur la possibilité de poser ou de faire poser des questions aux témoins entendus au cours d'un procès pénal. L'article 6 alinéa