en qualité d'avocat d'office du prévenu. Le 6 janvier 1997, le mandataire précité a écrit au juge demandant à être autorisé à assister aux opérations de l'instruction conformément à l'article 131 CPP. Le juge d'instruction a procédé à divers actes d'enquête, Il a notamment entendu, le 9 janvier 1997, en présence des mandataires des parties et d'un interprète de la langue lingala, le témoin S. . Le 13 janvier 1997, le juge d'instruction a procédé à une nouvelle audition de ce témoin, en présence uniquement du mandataire de la plaignante et sans interprète (D 62-66). B. A. recourt contre la décision du juge d'entendre le témoin S. sans l'avoir avisé et hors de sa présence.