{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1997-3322_1997-02-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=531&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=42&Template=search_result_document.html", "Checksum": "82932eada29ac8b51a1d672ad002b6b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1997.3322", "INT.1997.550"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.02.1997 CHAC.1997.3322 (INT.1997.550)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Témoignage. 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Le 6 janvier 1997, le mandataire\nprécité a écrit au juge demandant à être autorisé à assister aux\nopérations de l'instruction conformément à l'article 131 CPP.\nLe juge d'instruction a procédé à divers actes d'enquête,\nIl a notamment entendu, le 9 janvier 1997, en présence des mandataires des\nparties et d'un interprète de la langue lingala, le témoin S. . Le 13\njanvier 1997, le juge d'instruction a procédé à une nouvelle audition de\nce témoin, en présence uniquement du mandataire de la plaignante et sans\ninterprète (D 62-66).\nB. A. recourt contre la décision du juge d'entendre le témoin\nS. sans l'avoir avisé et hors de sa présence. Il conclut à ce que le\nprocès-verbal d'audition du témoin S. du 13 janvier 1997 soit éliminé du\ndossier et à ce qu'une nouvelle audition de ce témoin soit ordonnée, sous\nsuite de frais et dépens. En bref, il reproche au juge d'instruction une\nviolation du droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes\n(art.4 Cst féd. et 6 CEDH), ainsi qu'une violation de l'article 131 CPP.\nDans ses observations, le juge d'instruction explique que c'est\nà la suite d'un oubli qu'il n'a pas avisé le mandataire du prévenu de\nl'audience fixée pour entendre le témoin S. . Il propose de conserver le\nprocès-verbal de la deuxième audition de ce témoin au dossier et de\nprocéder à une troisième audition en présence des deux mandataires après\nqu'un certain nombre de vérifications auront été effectuées.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le recours paraît avoir été interjeté dans le délai légal de\ntrois jours après que le recourant a pris connaissance de l'existence de\nl'audition litigieuse (art.233 et 236 CPP). En effet, le mandataire du\nrecourant dit avoir reçu le procès-verbal de cette audition le 16 janvier\n1997. Aucun élément ne permet de retenir que ce procès-verbal serait\nparvenu à sa connaissance auparavant. A ce sujet, on relèvera que le\ndossier ne renseigne pas sur le mode de transmission de ce document au\nmandataire du prévenu.\n2. Le droit d'être entendu, déduit de l'article 4 Cst et comprenant\nnotamment le droit de participer à l'administration des preuves, a pour\nconséquence de réserver en principe au prévenu et à son défenseur la possibilité de poser ou de faire poser des questions aux témoins entendus au\ncours d'un procès pénal. L'article 6 alinéa 3 litt.d CEDH, offre une\ngarantie analogue, destinée à assurer l'\"égalité des armes\" dans la\nprocédure. Selon cette disposition, tout accusé a droit notamment à\ninterroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la\nconvocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes\nconditions que les témoins à charge. Ces garanties consistent à donner au\nmoins une fois à l'accusé la possibilité d'assister à l'audition des\ntémoins à charge, de leur poser des questions complémentaires ou, s'il a\nété empêché d'assister à l'audition, de poser par écrit des questions\ncomplémentaires après avoir pris connaissance du témoignage. Elles ne\nrendent cependant pas illégales les auditions de témoins effectuées sans\nsa présence par le juge instructeur (Bénédict, Le sort des preuves\nillégales dans le procès pénal, Lausanne 1994 p.134-135 et les références\ncitées). Le caractère équitable d'un procès et le respect du principe de\nl'égalité des armes s'apprécient à la lumière du déroulement du procès\ndans son ensemble. Une violation des droits de la défense peut être\ncorrigée en cours de procédure (Piquerez, Précis de procédure pénale\nsuisse, 2ème éd. nos 984 et 985).\nEn l'occurrence, ainsi que cela résulte du considérant 2 cidessus, le juge d'instruction a mal appliqué l'article 131 CPP et violé le\nprincipe du déroulement équitable d'une procédure en entendant un témoin\nen présence uniquement du mandataire d'une partie. Cette violation du\ndroit du prévenu peut toutefois être réparée par une nouvelle audition du\ntémoin au cours de laquelle le prévenu et son mandataire pourront poser\nles questions complémentaires utiles. Il y a ainsi lieu d'inviter le juge\nà exécuter cet acte d'instruction.\nL'irrégularité dans l'administration de la preuve pouvant être\ncorrigée par une nouvelle audition du témoin, il n'y a pas lieu d'ordonner\nl'élimination du dossier du procès-verbal de l'audition litigieuse du 13\njanvier 1997. Il appartiendra en définitive, le cas échéant, au tribunal\nde jugement d'apprécier l'ensemble des preuves administrées et notamment\nl'ensemble des déclarations du témoin S. .\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis sans frais et sans dépens. En effet, le Chambre d'accusation\nstatue gratuitement et sans allocations de dépens, sauf circonstances\nparticulières non réalisées en l'espèce (RJN 1993 p.142).\nIl paraît équitable de fixer l'indemnité d'avocat d'office de Me\nX. à 300 francs.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Déclare le recours partiellement bien fondé et invite le juge\nd'instruction à fixer une nouvelle audience pour l'interrogatoire du témoin S. au sens des considérants.\n2. Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me X. à 300 francs.\n3. Statue sans frais et sans dépens.\nNeuchâtel, le 5 février 1997\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}