voir, conformément à l'article 235 CPP, ou quelle erreur d'appréciation aurait commise le ministère public (art.8 CPP), que la recourante, qui se borne à expliquer qu'on peut se demander si un abus de confiance n'est tout de même pas réalisé sans expliquer pour quel motif et qui se borne également à reprocher au ministère public de n'avoir pas envisagé éventuellement d'autres infractions, sans préciser lesquelles, ne dit rien de tel, de sorte que le recours est irrecevable faute de motivation, qu'à supposer qu'il soit recevable, il devrait être déclaré mal fondé, la décision du procureur général ne prêtant pas le flanc à la critique,