alors qu'il n'avait aucune concession et aucune autorisation, C. n'avait pas violé certaines règles", que le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations, 2. qu'interjeté dans le délai légal de trois jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable à cet égard (art.8, 233, 236 CPP), qu'un mémoire de recours à la Chambre d'accusation doit être motivé, à peine d'irrecevabilité (RJN 6 II 74 et les arrêts cités), c'est- à-dire qu'il doit préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pou-