qu'elle précise que C. a été licencié avec effet immédiat le 9 mars 1994 et qu'il ne s'est pas opposé à cette décision, que, par la décision attaquée, le procureur général a ordonné le classement de la plainte pour motifs de droit, considérant en bref que C. ne s'était pas rendu coupable de gestion déloyale faute d'avoir eu qualité de gérant, qu'il ne s'était pas non plus rendu coupable d'abus de confiance n'ayant ni aliéné le taxi ni détourné le prix des courses, qu'il pourrait toutefois s'être rendu coupable d'infractions à la loi sur la concurrence déloyale par l'octroi de rabais aux clients de son employeur, mais que ces infractions se poursuivant uniquement sur plainte, elles ne