{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3298_1996-11-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=464&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=115&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e9b35699a97025d4edc397808bd3fd8e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3298", "INT.1996.483"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.11.1996 CHAC.1996.3298 (INT.1996.483)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Motivation du recours."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:41:03", "Checksum": "e64db7b2b7676e58476982c3fb0ac22d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.11.1996 CHAC.1996.3298 (INT.1996.483)\nRegeste:\nMotivation du recours.\n\n1. que le 30 mai 1996, T. SA, par son administrateur B. , a déposé\nplainte pénale contre C. pour gestion déloyale (art.159a, 158n CP),\néventuellement abus de confiance (art.140a, 138n CP) et violation des\narticles 3 ss de la loi fédérale sur la concurrence déloyale,\nqu'en bref, la plaignante fait valoir que l'ancien titulaire de\nla raison individuelle \"Taxi X.\" , dont elle a repris les avoirs, avait\nengagé C. en janvier 1994 en qualité de chauffeur de taxi au sein de son\nentreprise et qu'elle a découvert que ce dernier avait coupé le compteur\nd'un taxi avant la fin de la course pour s'attirer un client privé et\nqu'il avait utilisé son propre véhicule pour transporter des clients,\nqu'elle précise que C. a été licencié avec effet immédiat le 9\nmars 1994 et qu'il ne s'est pas opposé à cette décision,\nque, par la décision attaquée, le procureur général a ordonné le\nclassement de la plainte pour motifs de droit, considérant en bref que\nC. ne s'était pas rendu coupable de gestion déloyale faute d'avoir eu\nqualité de gérant, qu'il ne s'était pas non plus rendu coupable d'abus de\nconfiance n'ayant ni aliéné le taxi ni détourné le prix des courses, qu'il\npourrait toutefois s'être rendu coupable d'infractions à la loi sur la\nconcurrence déloyale par l'octroi de rabais aux clients de son employeur,\nmais que ces infractions se poursuivant uniquement sur plainte, elles ne\npeuvent être poursuivies, le délai de trois mois pour déposer plainte\nétant largement échu,\nque T. SA recourt contre cette décision et, invoquant qu'elle\nprocède d'une erreur d'appréciation et d'une mauvaise application de la\nloi, conclut à son annulation et à ce que le ministère public soit invité\nà intenter l'action pénale,\nqu'en substance, la recourante fait valoir qu'on peut se demander si en arrêtant le compteur avant la fin de la course C. , ne s'était\ntout de même pas rendu coupable d'abus de confiance et reproche au\nministère public de ne s'être pas \"posé la question de savoir si, en\nutilisant par exemple un véhicule privé pour effectuer des courses taxi\nalors qu'il n'avait aucune concession et aucune autorisation, C. n'avait\npas violé certaines règles\",\nque le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations,\n2. qu'interjeté dans le délai légal de trois jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable à cet égard (art.8,\n233, 236 CPP),\nqu'un mémoire de recours à la Chambre d'accusation doit être\nmotivé, à peine d'irrecevabilité (RJN 6 II 74 et les arrêts cités), c'est-\nà-dire qu'il doit préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir, conformément à l'article 235 CPP, ou quelle erreur d'appréciation\naurait commise le ministère public (art.8 CPP),\nque la recourante, qui se borne à expliquer qu'on peut se demander si un abus de confiance n'est tout de même pas réalisé sans expliquer\npour quel motif et qui se borne également à reprocher au ministère public\nde n'avoir pas envisagé éventuellement d'autres infractions, sans préciser\nlesquelles, ne dit rien de tel, de sorte que le recours est irrecevable\nfaute de motivation,\nqu'à supposer qu'il soit recevable, il devrait être déclaré mal\nfondé, la décision du procureur général ne prêtant pas le flanc à la critique,\nqu'en ce qui concerne l'abus de confiance, il y a lieu de se\nréférer à la décision attaquée,\nqu'en ce qui concerne les autres infractions qui auraient pu\nentrer en ligne de compte, il n'est pas exclu que la recourante vise des\ncontraventions à un règlement de police, qui, à supposer qu'elles aient\nété commises, seraient de toute manière prescrites, les faits remontant à\nplus de deux ans au moment du dépôt de la plainte (art.109 CP),\nque, compte tenu de l'écoulement du temps depuis les faits dénoncés, la coïncidence entre le dépôt de la plainte et la polémique entre\nT. SA et C. relative à l'octroi de concessions de type A pour taxis en\nville de Neuchâtel est pour le moins troublante, et permet de s'interroger\nsur le but de la plainte,\nque cette circonstance n'a cependant pas, comme le relève la\nrecourante, d'incidence sur l'action pénale, sauf en ce qui concerne une\ninfraction éventuelle à la loi sur la concurrence déloyale qui n'est plus\npoursuivable,\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\nDéclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé.\nNeuchâtel, le 13 novembre 1996\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}