Il en va de même, en droit cantonal (art.224 CPP). Dans ces circonstances, le juge d'instruction pouvait sans arbitraire limiter l'enquête au fait décisif qu'il lui incombait d'établir, à savoir la détermination de l'auteur de l'infraction. C'est lorsqu'elle recevra une ordonnance pénale, selon une procédure à laquelle elle n'a pas vu d'objection, que la prévenue pourra décider de l'opportunité de faire opposition et, dans cette hypothèse, de développer devant le tribunal son argumentation liée au respect nécessaire des instructions du DFJP. 5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION Rejette le recours.