Les parties n'ont pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou tel moyen de preuve (RJN 7 II 95). 4. Selon l'article 9 CPP, le ministère public requiert le juge d'instruction d'ouvrir une information, outre les cas d'infraction paraissant être de la compétence de la Cour d'assises ou du Tribunal correctionnel (ch.1), si les circonstances d'une cause, qui peut être renvoyée devant le tribunal de police, apparaissent délicates ou compliquées (ch.2). En l'espèce, un juge d'instruction a été saisi pour l'unique raison que K. n'a pas voulu dire aux agents de la police cantonale si elle était la conductrice de sa propre voiture au moment de l'infraction, et parce