Il maintient ainsi que le complément d'instruction demandé par l'avocat est "de l'ergoterie". 2. Interjeté dans le délai utile de trois jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP). 3. L'opportunité d'administrer ou non une preuve au stade de l'instruction est une question d'appréciation. En cas de refus de preuve, le recours n'est ouvert que pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge (RJN 1983, p.114; 7 II 28). L'administration des preuves doit porter sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP).