Il a ainsi rejeté la requête pour le surplus. K. recourt contre cette décision, en se prévalant des principes généraux de procédure pénale concernant l'administration de la preuve, notamment le principe de la recherche de la vérité matérielle, le principe de la légalité dans la recherche et de l'utilisation des preuves. Elle estime avoir le droit d'exiger que la police cantonale justifie qu'elle avait pris toutes les précautions d'usage afin que la mesure de vitesse effectuée soit valable, car à défaut du strict respect des instructions du Département de justice et police du 15 décembre 1994 concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière, la mesure serait nulle.