indiquer les points sur lesquels elles estimaient que l'enquête pourrait être complétée (avis de l'art.133 CPP). L'avocat de la prévenue a demandé au juge d'instruction qu'il donne suite à une correspondance qu'il lui avait adressée le 10 septembre 1996, et qui visait à vérifier la régularité du contrôle de vitesse (type de radar, homologation et contrôle officiel subséquent; respect des instructions d'emploi du radar, etc.). Par la décision attaquée du 14 octobre 1996, le juge d'instruction a rappelé que la prévenue avait déjà eu l'occasion de voir les photographies prises lors du contrôle et qu'elle avait ainsi pu constater que