{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3295_1996-10-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=467&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=134&Template=search_result_document.html", "Checksum": "db70ef3b6b1fd7b4ec3403096505f305"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3295", "INT.1996.486"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 24.10.1996 CHAC.1996.3295 (INT.1996.486)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "But de l'instruction. 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Entendue par la police le 27 août 1996,\nK. a refusé de dire si elle conduisait sa voiture le jour et à l'heure en\nquestion; elle a refusé aussi de communiquer le nom du conducteur car,\ndéclara-t-elle, \"il s'agit de quelqu'un de ma proche famille\".\nLe ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une\ninformation contre inconnu pour infraction aux articles 27/1, 32 et 90/2\nLCR. Alors qu'elle était entendue par le juge, aux fins de renseignement,\nle 4 octobre 1996, K. a reconnu que c'est elle qui conduisait sa voiture\nle 12 août 1996 à 14.26 heures. En conséquence, le juge a étendu contre\nelle la prévention pour infraction aux articles 27/1, 32 et 90/2\nLCR. La prévenue a alors répondu :\n\"J'admets les faits.\nJe ne vois pas d'inconvénient à ce que l'affaire soit liquidée\npar ordonnance pénale\".\nLe 4 octobre 1996, considérant avoir atteint le but de l'instruction, le juge a invité les parties à produire toute pièce utile et à\nindiquer les points sur lesquels elles estimaient que l'enquête pourrait\nêtre complétée (avis de l'art.133 CPP). L'avocat de la prévenue a demandé\nau juge d'instruction qu'il donne suite à une correspondance qu'il lui\navait adressée le 10 septembre 1996, et qui visait à vérifier la régularité du contrôle de vitesse (type de radar, homologation et contrôle officiel subséquent; respect des instructions d'emploi du radar, etc.).\nPar la décision attaquée du 14 octobre 1996, le juge d'instruction a rappelé que la prévenue avait déjà eu l'occasion de voir les photographies prises lors du contrôle et qu'elle avait ainsi pu constater que\nle radar utilisé était un Multanova F6, ce qui répondait à une partie des\nquestions posées. Il a considéré que, pour le reste, K. avait admis les\nfaits qui lui étaient reprochés, en sorte qu'il ne voyait pas véritablement l'intérêt de poursuivre une enquête dans ces conditions. Il a ainsi rejeté la requête pour le surplus.\nK. recourt contre cette décision, en se prévalant des principes\ngénéraux de procédure pénale concernant l'administration de la preuve,\nnotamment le principe de la recherche de la vérité matérielle, le principe\nde la légalité dans la recherche et de l'utilisation des preuves. Elle\nestime avoir le droit d'exiger que la police cantonale justifie qu'elle\navait pris toutes les précautions d'usage afin que la mesure de vitesse\neffectuée soit valable, car à défaut du strict respect des instructions du\nDépartement de justice et police du 15 décembre 1994 concernant les\ncontrôles de vitesse dans la circulation routière, la mesure serait nulle.\nLe juge d'instruction conclut au rejet du recours. Rappelant le\ncontexte dans lequel K. avait pris contact avec lui une première fois par\ntéléphone, il considère que pendant toute l'enquête, le seul problème\navait été d'identifier l'auteur, et non pas de savoir si l'infraction\navait été commise. Il ajoute que même s'il se révélait que l'appareil\nn'avait pas été étalonné juste avant le contrôle, cela n'enlèverait rien\nau fait que l'excès de vitesse a sans aucun doute été commis et admis, et\nque le juge pourra le retenir en application du principe de la libre appréciation des preuves. Il maintient ainsi que le complément d'instruction\ndemandé par l'avocat est \"de l'ergoterie\".\n2. Interjeté dans le délai utile de trois jours dès la réception de\nla décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).\n3. L'opportunité d'administrer ou non une preuve au stade de l'instruction est une question d'appréciation. En cas de refus de preuve, le\nrecours n'est ouvert que pour erreur de droit ou abus du large pouvoir\nd'appréciation dont dispose le juge (RJN 1983, p.114; 7 II 28). L'administration des preuves doit porter sur des faits qui sont de nature à exercer\nune influence sur la solution du procès (art.134 CPP). Les parties n'ont\npas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou tel moyen de\npreuve (RJN 7 II 95).\n4. Selon l'article 9 CPP, le ministère public requiert le juge\nd'instruction d'ouvrir une information, outre les cas d'infraction paraissant être de la compétence de la Cour d'assises ou du Tribunal correctionnel (ch.1), si les circonstances d'une cause, qui peut être renvoyée devant le tribunal de police, apparaissent délicates ou compliquées (ch.2).\nEn l'espèce, un juge d'instruction a été saisi pour l'unique raison que\nK. n'a pas voulu dire aux agents de la police cantonale si elle était la\nconductrice de sa propre voiture au moment de l'infraction, et parce\nqu'elle n'a pas voulu communiquer non plus le nom du conducteur du fait\nque, disait-elle, \"il s'agit de quelqu'un de ma proche famille\" (réponses\n1 et 5, D.4). Dès l'instant où, revenant sur cette explication, K. avait\nfini par admettre qu'elle était bien l'auteur de l'infraction, le juge\nd'instruction pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, refuser\nd'administrer d'autres preuves. La prévenue savait exactement quel fait\nlui était reproché, et elle l'a admis. De même et à teneur d'un téléphone\nque le juge d'instruction rappelle dans une lettre du 12 septembre 1996 à\nson avocat, K. avait affirmé \"qu'une fois l'affaire finie, l'amende\nserait payée spontanément et le permis de conduire déposé\" (D.14). Il ne\nrésulte pas du dossier que la prévenue contesterait avoir donné cette\nexplication au juge.\nLe Tribunal fédéral a déjà rappelé que les instructions du DFJP\nsur les contrôles de vitesse n'ont pas le caractère de loi et sont dénuées\nde toute force obligatoire; au contraire le droit fédéral (art.249 PPF)"}