de tort moral, une indemnité de 1'500 francs et une somme de 500 francs à titre de remboursement de l'activité de son mandataire, ces montants portant intérêts à 5 % l'an dès le jour de l'introduction de la demande. Au surplus, il demande que l'Etat soit condamné aux dépens de la procédure d'indemnisation. Le substitut du procureur général conclut au bien fondé de la demande dans son principe, s'en remettant à l'appréciation de la Chambre d'accusation s'agissant du montant de la réparation. C O N S I D E R A N T 1.