Le 7 octobre 1996, le substitut du procureur général a répondu qu'aucune saisine n'a- vait été décernée nommément contre C. pour les faits du 28 septembre 1995, que le juge d'instruction ne l'avait dès lors pas mis en prévention estimant que sa culpabilité n'était pas établie pour ces affaires, que le non-lieu n'entrait pas en ligne de compte, le dossier restant suspendu jusqu'à la découverte éventuelle du vrai coupable et, qu'en résumé, C. ne devait être jugé que pour les faits dont il s'était rendu coupable à l'égard de S. . D. Par mémoire du 17 octobre 1996, C. saisit la Chambre d'accusation d'une demande pour détention injustifiée. Il réclame, à titre