{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3294_1997-04-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=576&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=252&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6c8af0498cecd9471f3fd77a355426a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3294", "INT.1997.595"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 11.04.1997 CHAC.1996.3294 (INT.1997.595)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnité pour détention injustifiée.Tort moral. 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Il a été remis en liberté provisoire le 2 octobre 1995 à 12.00 heures.\nC. Arrivé au terme de l'enquête, le juge d'instruction a proposé le\nrenvoi du prévenu devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-\nFonds.\nPar ordonnance du 9 janvier 1996, le procureur général a ordonné\nle renvoi de C. devant le tribunal de police requérant contre lui une\npeine de 3 mois d'emprisonnement précisant qu'un traitement était à\nenvisager.\nPar son mandataire, le 25 septembre 1996, le prévenu a écrit au\nTribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds afin de savoir pour\nquels faits exactement il était renvoyé devant ce tribunal, c'est-à-dire\nafin de déterminer s'il était aussi renvoyé pour les faits ayant eu lieu\nle 28 septembre 1995.\nCette lettre a été transmise au ministère public. Le 7 octobre\n1996, le substitut du procureur général a répondu qu'aucune saisine n'a-\nvait été décernée nommément contre C. pour les faits du 28 septembre 1995,\nque le juge d'instruction ne l'avait dès lors pas mis en prévention\nestimant que sa culpabilité n'était pas établie pour ces affaires, que le\nnon-lieu n'entrait pas en ligne de compte, le dossier restant suspendu\njusqu'à la découverte éventuelle du vrai coupable et, qu'en résumé,\nC. ne devait être jugé que pour les faits dont il s'était rendu coupable à\nl'égard de S. .\nD. Par mémoire du 17 octobre 1996, C. saisit la Chambre\nd'accusation d'une demande pour détention injustifiée. Il réclame, à titre\nde tort moral, une indemnité de 1'500 francs et une somme de 500 francs à\ntitre de remboursement de l'activité de son mandataire, ces montants\nportant intérêts à 5 % l'an dès le jour de l'introduction de la demande.\nAu surplus, il demande que l'Etat soit condamné aux dépens de la procédure\nd'indemnisation.\nLe substitut du procureur général conclut au bien fondé de la\ndemande dans son principe, s'en remettant à l'appréciation de la Chambre\nd'accusation s'agissant du montant de la réparation.\nC O N S I D E R A N T\n1. Aux termes de l'article 271 CPP, quiconque a été mis en état de\ndétention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou d'acquittement pourra obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a\ncausé son incarcération. Selon l'article 272 CPP, la demande d'indemnité\ndoit être adressée à la Chambre d'accusation, par écrit, dans un délai de\n10 jours dès la décision de non-lieu ou d'acquittement.\nLa jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que le terme\ndétention devait être interprété largement, qu'il ne visait pas seulement\nla détention préventive sensu stricto mais aussi toute arrestation intervenue à tort. En l'absence d'une décision de non-lieu ou d'acquittement,\nla demande doit être adressée à la Chambre d'accusation dans les 10 jours\nà compter de l'information du procureur général selon laquelle aucune décision de non-lieu ne serait rendue (RJN 1986, p.107 et les références\ncitées).\nDéposée le 17 octobre 1996 contre une décision datée du 7 octobre précédent, la requête est recevable.\n2. La responsabilité de l'Etat en cas de détention injustifiée est\nindépendante de toute faute de la part du magistrat ou fonctionnaire qui a\nordonné l'arrestation; c'est une responsabilité causale fondée sur le seul\nfait de la détention et inspirée de l'idée que la victime d'un dommage\ncausé par un service public doit être indemnisée (ATF 112 Ib 454, cons.4a;\nSJ 1986, p.604). L'Etat peut bien sûr invoquer des faits libératoires pour\nse soustraire à son devoir de réparation. Mais le refus d'indemniser une\npersonne libérée des fins de la poursuite n'est conforme au principe de la\nprésomption d'innocence, consacrée aux articles 6 ch.2 CEDH et 4 Cst.\nféd., que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : il faut d'une\npart que la personne arrêtée ait clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique pris dans son\nensemble, et d'autre part, que son attitude soit en relation de causalité\navec les actes d'enquête sur lesquels se fonde sa demande d'indemnisation\n(v. en matière de frais, applicable par analogie à l'indemnité pour détention injustifiée : ATF 116 Ia 168, cons.2c; SJ 1991, p.27 ss; Piquerez,\nPrécis de procédure pénale suisse, Payot, 2ème éd., no.3019 et les références citées).\nEn l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de retenir\nque le demandeur a violé une norme de comportement résultant de l'ordre\njuridique suisse pris dans son ensemble. Il n'a ni provoqué son arrestation ni agi de manière à prolonger la longueur de sa détention. Il a ainsi\ndroit à l'indemnité prévue par l'article 271 CPP.\n3. Selon l'article 273 al.1 CPP, la Chambre d'accusation doit, pour\nfixer le montant de l'indemnité, s'inspirer des règles du droit des obligations.\nCelui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit\nà une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (art.49 al.1 CO). Le droit à l'indemnité\npour tort moral résulte des atteintes à la sphère personnelle du lésé,\nconsécutives à la détention, en relation avec le caractère manifestement\nillégal et immérité de ces atteintes (ATF 113 Ia 184). En l'occurrence,"}