Elle n'empêche pas la recourante d'exercer régulièrement son activité lucrative dans notre pays, mais uniquement de se rendre à l'étranger. Au regard de la gravité des faits reprochés à Mme N. , cette mesure ne saurait être taxée d'excessive. 3. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION Rejette le recours. Neuchâtel, le 23 octobre 1996 AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Le greffier Le juge présidant