Il n'y a dès lors pas lieu d'en discuter ici. Cas échéant, il appartiendra au tribunal qui sera saisi de l'affaire de se pencher sur une semblable demande, si la recourante la formulait à nouveau, si son voyage avait encore un sens et si un déplacement des partenaires étrangers en Suisse était cette fois-ci exclu (contrairement à ce qui s'était fait le 22 août 1996). Il apparaît ainsi que la décision du juge d'instruction, examinée au vu du dossier, est conforme au droit. Elle n'empêche pas la recourante d'exercer régulièrement son activité lucrative dans notre pays, mais uniquement de se rendre à l'étranger.