Mme N. sont graves et des présomptions sérieuses pèsent sur elle, ce qui est une première condition pour restreindre la liberté d'une personne prévenue (à l'instar de la condition mise à la détention préventive, art.117 CPP). A juste titre, le juge d'instruction rappelle qu'il n'y a pas de faits nouveaux, depuis la libération de la détention préventive, qui pourraient justifier une reconsidération de la décision. Or ce n'est que si les circonstances ont changé que la recourante pourrait obtenir la restitution de son passeport.