C'est au regard des articles 121 et 122 CPP qu'il convient d'examiner ces griefs. L'autorité de céans a déjà jugé que, même si le code de procédure pénale neuchâtelois ne prévoit pas expressément que le juge peut séquestrer certains documents ou pièces d'identité du prévenu pour l'empêcher de se soustraire à la justice, cette mesure est néanmoins possible (RJN 1983, p.112). En tant que remplacement dans certains cas de la détention préventive, le retrait du passeport est une mesure plus proportionnée et, à ce titre, souhaitable si elle suffit à atteindre le but poursuivi (garantir la présence de la prévenue au procès). Tout d'abord, les faits dont est prévenue