Elle dépose à cet égard un "fax urgent" du 12 octobre 1996. Estimant le risque de fuite quasi inexistant, elle en déduit que la décision entreprise constitue une atteinte injustifiée à sa liberté professionnelle. Sans prendre de conclusions, le juge d'instruction relève que, sur le fond, les infractions reprochées à la prévenue sont graves et que, si celle-ci avait estimé que le dépôt de son passeport ne pouvait être exigé d'elle, elle aurait pu s'en plaindre au moment où ce dépôt avait été exigé. C O N S I D E R A N T 1. Le recours a été interjeté dans le délai utile de 3 jours dès la communication de la décision attaquée et est recevable à cet égard. 2.