{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3293_1996-10-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=468&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=135&Template=search_result_document.html", "Checksum": "69f809b8e7ea171e0400c4621f167e19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3293", "INT.1996.487"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.10.1996 CHAC.1996.3293 (INT.1996.487)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dépôt, par un prévenu français, de son passeport auprès du juge d'instruction. Refus de celui-ci de le restituer provisoirement. Non-extradition par la France de ses ressortissants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:38:40", "Checksum": "2a481206c1c01a7278450082e3a1744b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.10.1996 CHAC.1996.3293 (INT.1996.487)\nRegeste:\nDépôt, par un prévenu français, de son passeport auprès du juge d'instruction. Refus de celui-ci de le restituer provisoirement. Non-extradition par la France de ses ressortissants.\n\n\ntifier le déplacement à Taiwan) n'est pas non plus déposé, serait-ce sous\nla forme de projet.\nMême si une justification plus substantielle de ce voyage avait\nété établie, elle ne suffirait pas à justifier la restitution temporaire\ndu passeport. Sous couvert de ce voyage, rien n'empêcherait évidemment la\nprévenue de se rendre en France, dont elle est ressortissante. Du même\ncoup, la mesure prise en remplacement de la détention préventive perdrait\ntout son sens. Il est vrai qu'à l'audience du 26 juin 1996, la recourante\ns'est déclarée d'accord de prendre l'engagement \"à renoncer à invoquer ma\nnationalité pour m'opposer à des actes de poursuite ou à l'exécution d'un\njugement. J'ai compris que cela équivaut à m'engager à accepter, le cas\néchéant, une extradition de France en Suisse. Je suis d'accord de prendre\ncet engagement\" (D.505). Le traité sur l'extradition réciproque des malfaiteurs, conclu le 9 juillet 1869 entre la France et la Suisse (RS\n0.353.934.9), prévoit les cas où l'extradition des personnes est possible\nentre les deux pays, mais \"à l'exception de leurs nationaux\" (art.1). La\nconvention européenne d'extradition, à laquelle la France et la Suisse\nsont parties (RS 0.353.1), prévoit à son article 6 ch.1 litt.a que toute\npartie contractante aura la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants. Dans les réserves qu'elle a formulées, la France a déclaré\nque \"l'extradition sera refusée lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits\". C'est dire que, nonobstant l'engagement de la prévenue de renoncer en l'espèce à se prévaloir de sa nationalité française, la France elle-même ne l'extraderait certainement pas.\nEnfin, pour rendre un tant soit peu sérieuse sa demande de restitution temporaire de son passeport, la prévenue n'a pas même offert une\nautre forme de garantie, par exemple une caution. Il n'y a dès lors pas\nlieu d'en discuter ici. Cas échéant, il appartiendra au tribunal qui sera\nsaisi de l'affaire de se pencher sur une semblable demande, si la recourante la formulait à nouveau, si son voyage avait encore un sens et si un\ndéplacement des partenaires étrangers en Suisse était cette fois-ci exclu\n(contrairement à ce qui s'était fait le 22 août 1996).\nIl apparaît ainsi que la décision du juge d'instruction, examinée au vu du dossier, est conforme au droit. Elle n'empêche pas la recourante d'exercer régulièrement son activité lucrative dans notre pays, mais\nuniquement de se rendre à l'étranger. Au regard de la gravité des faits\nreprochés à Mme N. , cette mesure ne saurait être taxée d'excessive.\n3. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est\nrecevable.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\nRejette le recours.\nNeuchâtel, le 23 octobre 1996\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier Le juge présidant"}