{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3293_1996-10-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=468&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=135&Template=search_result_document.html", "Checksum": "69f809b8e7ea171e0400c4621f167e19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3293", "INT.1996.487"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.10.1996 CHAC.1996.3293 (INT.1996.487)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dépôt, par un prévenu français, de son passeport auprès du juge d'instruction. 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Enfin les\népoux N. ont été aussi arrêtés le 3 mai 1996; en bref, il leur est\nreproché d'être les instigateurs de l'opération. Les trois premiers nommés\nont été relaxés le 26 juin 1996, après avoir accepté de déposer diverses\npièces d'identité et pris l'engagement de se présenter à chaque fois qu'un\njuge les convoquerait (D.499, 501, 503). Les époux N. ont été soumis aux\nmêmes conditions et les ont acceptées, moyennant quoi ils ont été libérés\nprovisoirement le 26 juin 1996 (D.505 et 507).\nB. Le 9 octobre 1996, Mme N. a demandé au juge d'instruction de pouvoir reprendre son passeport pour effectuer à Taipei\n(Taïwan) un voyage d'ordre professionnel. Son mandataire a déposé un fax\nque lui adressait la prévenue, donnant des explications sur ce voyage,\ninitialement prévu le 11 octobre 1996 et devant durer une semaine.\nLe juge d'instruction a rejeté cette requête, en rappelant en\nbref que le passeport de la prévenue avait été saisi en raison du risque\nde fuite, que les circonstances n'avaient pas changé à cet égard depuis le\ndépôt du passeport, qu'il n'y avait dès lors pas de raison de le restituer, même temporairement, qu'enfin les motifs invoqués n'étaient pas impérieux au point de justifier une modification de la décision rendue à la\nfin de la détention préventive.\nC. Mme N. recourt contre cette décision en invoquant un déni de\njustice, un excès de pouvoir et une atteinte injustifiée à sa liberté.\nElle rappelle simplement qu'elle a son domicile à Peseux, où elle vit avec\nsa fille et avec son mari - également prévenu dans cette affaire, qu'elle\ny exerce à cet endroit son activité professionnelle et toute sa vie\nsociale; que les époux N. ont développé des affaires commerciales avec\ndes sociétés étrangères et que, dans une relation tripartite, des\nmodifications contractuelles importantes doivent être effectuées, nécessitant son déplacement professionnel à Taipei. Elle dépose à cet égard\nun \"fax urgent\" du 12 octobre 1996. Estimant le risque de fuite quasi inexistant, elle en déduit que la décision entreprise constitue une atteinte\ninjustifiée à sa liberté professionnelle.\nSans prendre de conclusions, le juge d'instruction relève que,\nsur le fond, les infractions reprochées à la prévenue sont graves et que,\nsi celle-ci avait estimé que le dépôt de son passeport ne pouvait être\nexigé d'elle, elle aurait pu s'en plaindre au moment où ce dépôt avait été\nexigé.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le recours a été interjeté dans le délai utile de 3 jours dès la\ncommunication de la décision attaquée et est recevable à cet égard.\n2. La recourante invoque tout d'abord un déni de justice. On cherche en vain, dans les quelques lignes de motivation du recours, en quoi le\njuge n'aurait pas statué ou l'aurait fait tardivement. Fondé sur ce moyen,\nle recours est irrecevable.\nLe second moyen invoqué est un excès de pouvoir et une atteinte\ninjustifiée à la liberté de la recourante. C'est au regard des articles\n121 et 122 CPP qu'il convient d'examiner ces griefs. L'autorité de céans a\ndéjà jugé que, même si le code de procédure pénale neuchâtelois ne prévoit\npas expressément que le juge peut séquestrer certains documents ou pièces\nd'identité du prévenu pour l'empêcher de se soustraire à la justice, cette\nmesure est néanmoins possible (RJN 1983, p.112). En tant que remplacement\ndans certains cas de la détention préventive, le retrait du passeport est\nune mesure plus proportionnée et, à ce titre, souhaitable si elle suffit à\natteindre le but poursuivi (garantir la présence de la prévenue au procès).\nTout d'abord, les faits dont est prévenue Mme N. sont graves et\ndes présomptions sérieuses pèsent sur elle, ce qui est une première\ncondition pour restreindre la liberté d'une personne prévenue (à l'instar\nde la condition mise à la détention préventive, art.117 CPP).\nA juste titre, le juge d'instruction rappelle qu'il n'y a pas de\nfaits nouveaux, depuis la libération de la détention préventive, qui pourraient justifier une reconsidération de la décision. Or ce n'est que si\nles circonstances ont changé que la recourante pourrait obtenir la restitution de son passeport. N'ayant pas attaqué cette mesure lorsqu'elle a\nété prise le 27 juin dernier, la recourante le fait ici tardivement (v.\nl'arrêt précité de la Chambre d'accusation, qui le dit).\nIl est vrai que la recourante se prévaut spécifiquement d'un\nvoyage rendu nécessaire par ses \"affaires commerciales avec des sociétés\nétrangères\" (recours, p.2). De telles affaires étaient déjà en cours à\nl'époque. Le fax dont elle se prévaut dans son recours a certainement été\nsollicité à la suite de la décision de refus du juge d'instruction, puisqu'il est daté du 12 octobre, et que la décision a été reçue le 11 octobre. Le correspondant de la recourante le laisse d'ailleurs entrevoir en\ndisant \"If there is anything else I can be of your service, please feel\nfree to contact me anytime\". De plus, le caractère indispensable du voyage\nprojeté n'est assurément pas prouvé, serait-ce par le fait que les pièces\nqui étaient jointes au fax adressé le 7 octobre par la recourante à son\ndéfenseur n'ont pas été déposées auprès du juge d'instruction en même\ntemps que la requête. Au surplus, le nouveau contrat décidé lors d'un ren-\ndez-vous tenu le 22 août 1996 en Suisse (et dont la signature devrait jus-"}