En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours à la Chambre d'accusation recevable, la décision devant être considérée comme rendue par un juge d'instruction. 2. Aux termes de l'article 7 al.1, 2 et 3 CPP, le ministère public, s'il a des doutes sur la réalité ou sur l'importance des faits qui lui sont dénoncés, peut ordonner une enquête préalable, confiée à la police judiciaire. Il décerne, à cet effet, un mandat précisant clairement les faits à vérifier et fixant la limite des investigations à opérer.