RJN 7 II 91). En l'espèce, toutefois, de fait, le juge a agi non pas comme officier de la police judiciaire, mais comme juge d'instruction saisi d'une enquête après l'ouverture de l'action pénale, ainsi que cela ressort du considérant 2 ci-après. Il a rendu une décision qui touche à l'évidence les droits de la recourante qui doit disposer d'une voie de recours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours à la Chambre d'accusation recevable, la décision devant être considérée comme rendue par un juge d'instruction. 2.