infraction, alors que de son côté la personne titulaire du compte a collaboré de son mieux à établir la provenance du fonds et que ses dires sont corroborés par plusieurs documents du dossier. Le juge d'instruction a renoncé à présenter des observations sur le recours. C O N S I D E R A N T 1. Le recours paraît avoir été interjeté dans le délai légal de 3 jours dès la réception de la décision attaquée et est recevable à cet égard (art.236 CPP). Le Code de procédure pénale ne prévoit pas de recours à la Chambre d'accusation contre les actes de la police judiciaire (art.233 CPP a contrario; RJN 7 II 91). En l'espèce,