{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3284_1996-11-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=465&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=114&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6c6c1a9cb34b4b87ea2b0a58cb0cd115"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3284", "INT.1996.484"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.11.1996 CHAC.1996.3284 (INT.1996.484)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours (admis en l'occurence) contre le refus de lever un séquestre conservatoire ordonné lors d'une enquête préalable."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:41:11", "Checksum": "91b3ea89de75d426facaa3952b41d093", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.11.1996 CHAC.1996.3284 (INT.1996.484)\nRegeste:\nRecours (admis en l'occurence) contre le refus de lever un séquestre conservatoire ordonné lors d'une enquête préalable.\n\n\nfins de renseignement uniquement, ne saurait être maintenu si le juge,\naprès plus de six mois d'enquête, n'a pas réuni suffisamment d'indices\npour établir que l'argent placé sur ce compte serait le produit d'une\ninfraction, alors que de son côté la personne titulaire du compte a\ncollaboré de son mieux à établir la provenance du fonds et que ses dires\nsont corroborés par plusieurs documents du dossier.\nLe juge d'instruction a renoncé à présenter des observations sur\nle recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le recours paraît avoir été interjeté dans le délai légal de 3\njours dès la réception de la décision attaquée et est recevable à cet\négard (art.236 CPP).\nLe Code de procédure pénale ne prévoit pas de recours à la Chambre d'accusation contre les actes de la police judiciaire (art.233 CPP a\ncontrario; RJN 7 II 91).\nEn l'espèce, toutefois, de fait, le juge a agi non pas comme officier de la police judiciaire, mais comme juge d'instruction saisi d'une\nenquête après l'ouverture de l'action pénale, ainsi que cela ressort du\nconsidérant 2 ci-après. Il a rendu une décision qui touche à l'évidence\nles droits de la recourante qui doit disposer d'une voie de recours. En\nconséquence, il y a lieu de déclarer le recours à la Chambre d'accusation\nrecevable, la décision devant être considérée comme rendue par un juge\nd'instruction.\n2. Aux termes de l'article 7 al.1, 2 et 3 CPP, le ministère public,\ns'il a des doutes sur la réalité ou sur l'importance des faits qui lui\nsont dénoncés, peut ordonner une enquête préalable, confiée à la police\njudiciaire. Il décerne, à cet effet, un mandat précisant clairement les\nfaits à vérifier et fixant la limite des investigations à opérer. Il dirige les opérations de la police judiciaire et a seul la compétence d'é-\nlargir la portée du mandat délivré.\nAux termes de l'article 98 al.1 CPP, s'il y a péril en la demeure, la police judiciaire peut appréhender une personne présumée coupable\net séquestrer les objets provenant d'une infraction ou ayant servi à la\ncommettre.\nEn l'occurrence, en ordonnant le séquestre du compte ouvert par\nla recourante auprès de la succursale de la Banque Z. à La Chaux-de-\nFonds, le juge d'instruction n'a pas agi dans le cadre du mandat par lequel le ministère public a limité ses investigations. Il n'a pas non plus\nagi en application de l'article 98 CPP, disposition qui n'est pas visée\ndans l'ordonnance de séquestre du 9 février 1996 (D.113), en demandant\nimmédiatement après au ministère public d'élargir le mandat qui lui était\nconféré.\nIl en découle que l'ordonnance de séquestre du 9 février 1996\nest elle-même dépourvue de base légale. En conséquence, le séquestre ne\nsaurait être maintenu.\nPar ailleurs, même si le juge d'instruction peut ordonner le\nséquestre d'objets qui sont le produit d'une infraction, il doit, à l'occasion d'un tel séquestre, qui reste une mesure provisoire, rassembler des\nindices suffisants au sujet de l'origine du bien séquestré (RJN 1986, p.97\net les références citées). En l'espèce, même après six mois d'enquête préalable, le juge d'instruction n'a pas considéré avoir rassemblé des preuves suffisantes pour lui permettre de demander au ministère public l'ouverture de l'action pénale. Il est vrai que les actes de l'instruction\npréalable n'ont pas permis de faire progresser l'enquête de manière significative. A cet égard, on peut regretter que le juge d'instruction n'ait\npas jugé utile d'entendre personnellement la recourante et W. . En effet,\nla manière dont les montants versés ont été transférés sur plusieurs\ncomptes, et changés à plusieurs reprises, afin d'en perdre la trace\njustifiait l'ouverture d'une enquête préalable à tout le moins. Les\nexplications de la recourante ne suffisent pas à éclairer l'affaire ni les\nliens qu'elle aurait avec le montant versé par C. sur le compte ouvert à\nla Banque Z. , inférieur à ce que A. dit lui avoir remis (D.457-459).\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré\nbien fondé, la décision attaquée annulée et le juge d'instruction invité à\nordonner la levée du séquestre frappant le compte ouvert par D. auprès\nde la succursale de la Banque Z. à La Chaux-de-Fonds, dès l'entrée en\nforce du présent arrêt.\nLa Chambre d'accusation statue sans frais et sans allocation de\ndépens sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce (RJN\n1993, p.146). En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur frais et\ndépens.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Déclare le recours bien fondé et annule la décision attaquée.\n2. Invite le juge d'instruction à lever le séquestre qui frappe le compte\nouvert par D. (no.1) auprès de la succursale de la Banque Z. à La\nChaux-de-Fonds dès que le présent arrêt sera entré en force.\n3. Statue sans frais et sans dépens.\nNeuchâtel, le 13 novembre 1996\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}