{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3284_1996-11-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=465&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=114&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6c6c1a9cb34b4b87ea2b0a58cb0cd115"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3284", "INT.1996.484"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.11.1996 CHAC.1996.3284 (INT.1996.484)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours (admis en l'occurence) contre le refus de lever un séquestre conservatoire ordonné lors d'une enquête préalable."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:41:11", "Checksum": "91b3ea89de75d426facaa3952b41d093", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.11.1996 CHAC.1996.3284 (INT.1996.484)\nRegeste:\nRecours (admis en l'occurence) contre le refus de lever un séquestre conservatoire ordonné lors d'une enquête préalable.\n\nA. Le 8 février 1996, la succursale de la Banque Z. de La Chaux-\nde-Fonds a écrit au juge d'instruction des Montagnes pour l'informer\nqu'elle avait des doutes s'agissant de l'origine de fonds qui avaient déposés à la banque par D. et W. . La banque précise que D. a ouvert un\ncompte (no.1) et a loué un coffre-fort (no.2). Elle a établi une\nprocuration en faveur de son mari, W. , lui permettant d'accéder au safe.\nAprès l'ouverture du compte, elle a déposé un montant de £ 133'650 en\nliquide. D. et W. ont déclaré que les fonds étaient le fruit de leurs\nrevenus et qu'ils voulaient profiter d'avantages fiscaux en les plaçant en\nSuisse.\nLe 13 novembre 1995, W. est revenu à la banque, en compagnie\nd'un dénommé C. qui a été présenté comme archéologue et courtier en\narchéologie. Il a ouvert un compte (no.3). Après l'ouverture du compte, il\na déposé £ 729'335 en liquide, expliquant, contrat à l'appui, que ce\nmontant provenait de la vente d'objets archéologiques. Il a ajouté avoir choisi la Suisse pour des raisons\nfiscales, et précisé qu'il n'entendait pas disposer de son argent dans un\nproche avenir mais le placer pour ses vieux jours.\nLe 28 novembre 1995, C. a donné l'ordre à la banque de\ntransférer un montant de £ 280'000 à une banque à Jersey en faveur d'une\nsociété dénommée M. Ltd. Cet ordre ne correspondant pas aux informations\ndonnées par le client lors de l'ouverture du compte, la banque lui a\ndemandé des explications. C. a fini par déclarer que les fonds qu'il\navait déposés ne lui appartenaient pas contrairement à ce qu'il avait\naffirmé, mais qu'ils appartenaient à un dénommé A. , à Jersey, auquel il\navait prêté son concours, avec l'aide de W. , pour les mettre à l'abri de\nla convoitise de l'ex-madame A. .\nLa banque a sollicité d'autres informations et documents qu'elle\nn'a pu obtenir de sorte qu'elle a finalement écrit au juge pour lui faire\npart de ses soupçons.\nB. Le 8 février 1996, le ministère public a ordonné l'ouverture\nd'une enquête préalable et requis le juge d'instruction des Montagnes, en\ntant qu'officier de police judiciaire, à l'effet de déterminer la provenance des fonds déposés au Crédit Suisse et signalés par ce dernier, en\napplication de l'article 305ter ch.2 CP, comme pouvant être douteux.\nLe 9 février 1996, le juge d'instruction a notamment ordonné la\nsaisie pénale conservatoire de tous les avoirs placés sur les comptes ouverts à la succursale de la Banque Z. aux noms de D. et C. , de même\nque la perquisition du safe loué par la première et la saisie et le\nséquestre de tous avoirs, quelle que soit leur forme, qui y seraient\ncontenus. Elle a également ordonné l'audition de D. et W. sur les faits\nde la cause (D.113-117).\nD. a été interpellée par la police le 9 février 1996 alors\nqu'elle se trouvait à la succursale de la Banque Z. de La Chaux-de-Fonds.\nAu cours de son interrogatoire, elle a expliqué qu'elle était présidente\net seule actionnaire de la société V. Ltd dont le siège social est aux\nBahamas. Cette société sert à travailler sur le marché des changes,\ndomaine d'activité de son mari. Les bénéfices, après avoir transité par la\nBanque X. , finissent par être virés sur un compte personnel en US dollars\nà son nom à la Banque Y. à Bruxelles. Elle les retire, convertis\ngénéralement en DM, pour les transférer en Autriche, où ils sont changés\nen schillings autrichiens, puis remis à son mari et placés sur des livrets\nd'épargne au porteur. Dans la mesure où les livrets d'épargne au porteur\ndoivent être supprimés en Autriche en raison de l'entrée de cette dernière\ndans l'EEE, les livrets ont été soldés, l'argent changé par W. en livres\nanglaises dans des conditions qu'elle-même ignore, puis remis à la Banque\nZ. à La Chaux-de-Fonds. D. a précisé que les livrets d'épargne au porteur présentaient des avantages s'agissant des taxes, impôts, successions\netc. (D.127, 141-145). Elle a remis un certain nombre de pièces à l'appui\nde ses déclarations.\nC. Le 5 juin 1996, D. a sollicité la levée du séquestre frappant\nle compte qu'elle avait ouvert auprès de la succursale de la Banque Z. ,\nfaisant en bref valoir qu'aucun élément ne permettait de retenir que les\nfonds déposés étaient en rapport direct ou indirect avec une quelconque\ninfraction (D.489).\nPar la décision attaquée, le juge d'instruction a ordonné la\nlevée du séquestre s'agissant du safe, mais maintenu le séquestre du compte en considérant notamment ceci :\n\"Votre cliente a versé au dossier des documents relatifs à la\nBanque X., à la Banque Y. et à la société L. & Cie. Ces\ndifférentes pièces ne permettent pas d'établir à satisfaction\nla provenance de la somme de £ 133'650.-- versée sur le compte\nn° 1.\nJe vous prie partant de me faire parvenir :\n- tous les relevés des comptes nominatifs ou au porteur ouverts par votre cliente et/ou son mari en Autriche attestant de l'existence de cette somme d'argent;\n- les pièces relatives au change des devises autrichiennes en\ndevises anglaises.\nSi ces documents devaient être produits en copies, ils devront\nêtre certifiés conformes par une Autorité autrichienne compétente pour ce type d'attestation.\nA réception de ces documents, je pourrai correctement établir\nla provenance de la somme de £ 133'650.--. (D.507-509)\".\nD. recourt contre cette décision concluant à son annulation en\nce qu'elle maintient le séquestre sur le compte no.4 ouvert à son nom\nauprès de la Banque Z. de La Chaux-de-Fonds, à ce que la levée du\nséquestre sur ce compte soit ordonnée, sous suite de frais et dépens. En\nbref, elle conteste que les fonds qu'elle a déposés soient en relation\navec la commission d'une infraction et ajoute qu'en tous les cas, un\nséquestre portant sur un compte ouvert par une personne, entendue à des"}