que, selon l'article 132 al.2 CPP, le juge d'instruction autorise le défenseur et le prévenu à consulter le dossier, cet examen ne pouvant être refusé que s'il y a danger de collusion, qu'en l'occurrence, le prévenu en fuite, n'a pas pu être entendu et que ses proches se refusent à indiquer son lieu de séjour (D.416-418), qu'ainsi, l'accusé refuse délibérément de se mettre à la disposition de la justice et qu'on peut admettre qu'il renonce par là-même aux droits reconnus aux parties, que le danger existe que, s'il venait à connaître les éléments qui figurent au dossier, le prévenu ne prenne contact avec des coauteurs