décision et, invoquant le déni de justice et l'excès de pouvoir, conclut à son annulation et à ce qu'il lui soit accordé la consultation totale ou partielle du dossier, sous suite de frais et dépens, faisant en substance valoir qu'à supposer qu'il ait commis des infractions, il saurait ce que le juge cherche sans avoir besoin de consulter le dossier et qu'en l'espace d'une année il aurait eu tout loisir d'influencer des complices, voire de détruire des preuves, que le juge d'instruction conclut au rejet du recours, 2. que le recours paraît avoir été interjeté dans le délai légal de 3 jours dès la notification de la décision attaquée et qu'il est recevable (art.132 al.2, 233, 236 CPP),