. que C. est prévenu principalement d'escroqueries (art.146 CP) et d'abus de confiance (art.138 CP), qu'une information pénale a été ouverte contre lui le 7 septembre 1995, et que C. , en fuite, n'a pu être entendu par le juge d'instruction, que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a refusé d'autoriser le mandataire du prévenu à consulter le dossier considérant en bref que la consultation du dossier par le mandataire du prévenu et donc la connaissance du dossier par ce dernier, serait de nature à compromettre le résultat de l'enquête, en ce sens que le prévenu pourrait déterminer ce que le juge cherche et comment il le cherche, que, par son mandataire, C. recourt contre cette